Consentement : De la difficulté à définir le viol

En 2021 il y a eu, selon le rapport « Vécu et ressenti en matière de sécurité » du ministère de l’Intérieur, 58 000 viols et 89 000 tentatives de viol (auxquelles s’ajoutent 182 000 agressions sexuelles) perpétrées sur des femmes de 18 à 74 ans en France. Les femmes représentent 85 % des victimes. Cependant moins de 1 % de ces viols aboutissent à une condamnation, parce que peu de victimes portent plainte (autour de 10 %), et parce que c’est souvent en vain. Un changement de définition de la loi française améliorerait-il la situation ?
Mardi 6 février 2024, le Conseil de l’Union européenne (UE) et le Parlement européen ont adopté une directive contre les violences faites aux femmes. Cette directive fait des mariages forcés, des mutilations génitales ou encore du harcèlement sexuel des infractions pénales. Elle fait obligation aux États de l’UE de faciliter le signalement des violences domestiques et sexuelles et de protéger les victimes. D’autres mesures concernent le cyberharcèlement, la vie privée… En matière de viol, les États doivent mettre à disposition des conseils, des refuges et organiser des campagnes de prévention en sensibilisant au consentement.
Mais il n’y a pas eu d’accord sur une définition commune du viol. Le projet était de définir celui-ci par l’absence de consentement à l’acte sexuel. Ça n’a pas abouti, la France était parmi les dix pays opposés à cette définition. Emmanuel Macron, qui n’est pas à une incohérence près, a déclaré ensuite vouloir inscrire la notion de consentement dans la loi française. Une autre occurrence du « en même temps » ? Début avril 2025, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi modifiant la définition du viol et l’a transmise au Sénat.
Cet épisode de la vie légale européenne a permis l’échange d’arguments dans la société avant qu’une proposition arrive sur le bureau de nos parlementaires. La loi française définit (avant ce texte et donc encore actuellement) le viol ainsi : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
Une définition basée sur le comportement du violeur
La conséquence de cette formulation est que ce sont les victimes qui doivent prouver avoir résisté. Et que, pour celles et ceux qui ignorent que plus de 90 % des viols sont commis par un proche, l’archétype du violeur reste ainsi l’agresseur violent dans la nuit sur un parking. Mais d’un autre côté, cette formulation a l’avantage de ne parler que de la responsabilité du violeur, de son comportement, de son intention (même si dans notre société, la charge de la preuve incombe à la victime).
La proposition de loi discutée actuellement, qui s’applique au viol aussi bien qu’aux agressions sexuelles en général, est la suivante : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. »
Ce que disent les personnes qui ont rédigé ce texte, c’est que consentir à un rapport sexuel doit se faire « sans contraintes », en ayant eu accès à suffisamment d’informations au préalable, que le consentement ne s’applique qu’à une situation donnée et peut être retiré à tout moment. Certains pays ont déjà intégré à leur législation la notion d’accord explicite : la Suède, le Canada ou encore l’Espagne.
Une efficacité parfois remise en cause
Une partie importante des mouvements féministes libéraux soutient cette intégration, en plaçant de grands espoirs sur le fait que ce changement permettra la condamnation de nombreuses violences sexuelles qui aboutissent aujourd’hui à un non-lieu ou une non-condamnation. Mais est-ce vraiment le cas ? Clara Serra observe que l’introduction de ce qu’elle appelle une « doctrine du consentement » se fait dans des pays reconnaissant déjà le paradigme de la liberté sexuelle. Le problème actuel auquel sont confrontées les législations occidentales n’est alors pas tant un problème de principe qu’un problème de preuve [1]. Par exemple cette nouvelle loi, si elle est introduite, sera-t-elle utilisée par les juges pour faire reposer sur le violeur la charge de prouver que la victime a consenti ? Ou alors mènera-t-elle à ce que le comportement ou la longueur de la jupe de la victime soit davantage scruté sous prétexte de déterminer son consentement ?
Par ailleurs, Clara Serra remarque qu’intégrer dans le champ du délit tout « acte » ou « tentative sexuelle » sans consentement dans la législation fait perdre du poids à la caractérisation de la gravité de ces violences sexuelles au travers de leur dangerosité ou de leur préjudice. On en a vu l’illustration en Espagne : après la loi « Solo sí es sí » (« seul un oui est un oui ») en octobre 2022, qui a supprimé la distinction entre les « agressions sexuelles » et les « abus sexuel » aux peines plus faibles, de nombreux agresseurs ont bénéficié de réductions de peine ou de libérations anticipées... Ce qui a conduit le parti Podemos a amender le texte en catimini quelques mois plus tard.
Des critiques féministes du consentement
Au delà de son efficacité réelle dans la loi, c’est la notion même de consentement telle qu’elle est définie par les libéraux qui est critiquée. Ainsi, pour la juriste américaine Catharine MacKinnon, le viol n’est pas tant du sexe non désiré que du sexe inégal et doit se comprendre comme un « crime d’inégalité de genre » des hommes sur les femmes. Elle estime que le consentement, en ne prenant pas en compte les rapports de domination et l’asymétrie fondamentale des positions dans laquelles il se produit, est un concept intrinsèquement inégalitaire [2].
En effet, on continue d’individualiser la faute et de ne pas examiner les mécanismes systémiques qui se cachent derrière les violences sexuelles ! Cependant… Même dans ce discours, est-ce qu’on ne vient pas oublier les relations hors cadre hétérosexuel ? Ne faut-il pas penser aussi à la façon dont les condamnations pour viol peuvent être employées par l’État comme moyen de répression envers des populations marginalisées comme les personnes LGBTI ou racisées ? Pour finir, souhaite-t-on réellement que l’État ait son mot à dire sur notre recherche du désir de l’autre, « si obscure, incertaine et inachevable », comme l’écrit Clara Serra ? N’est-il pas préférable que cette recherche se fasse sans la menace de la répression étatique, dans une démarche de justice restauratrice ?
Pour finir, citons ces mots de Clara Serra : « Lorsque l’opinion publique se range au punitivisme, le droit pénal devient le principal instrument auquel les citoyens s’en remettent pour résoudre leurs maux. Mais au lieu de rendre nos sociétés plus éveillées et plus prévenantes, cela ne fait que conforter un aveuglement collectif qui nous empêche de reconnaître et de nommer ces blessures sur lesquelles le droit n’aurait rien à dire et qui n’en existent pas moins. » [3]
Christine (UCL Sarthe) et Johanna (UCL Finistère)





