Dossier Révolution haïtienne : La Constitution louverturienne de 1801, révolutionnaire et conservatrice




Conserver les acquis de la révolution, tout en rétablissant l’ordre social. Comme Bonaparte en France, Toussaint veut «  terminer  » la révolution.

Au printemps 1801, Toussaint Louverture, pressé de consolider son œuvre, fait rédiger une Constitution pour Saint-Domingue. C’est le geste d’un bâtisseur qui se voit désormais comme un « père de la nation », mais aussi un défi à la métropole, mise devant le fait accompli. L’Assemblée constituante, composée de 10 membres approuvés par Toussaint, est dominée par les planteurs blancs et mulâtres. Elle accouche d’un texte qui, validé par Toussaint, va être promulgué au Cap, puis dans toutes les paroisses du pays, avec force publicité et cérémonies solennelles. Fille de dix années de convulsions révolutionnaires, mais taillée sur mesure pour l’homme fort du moment, la Constitution du 18 messidor an IX (7 juillet 1801) est tout à la fois autonomiste, révolutionnaire et antiraciste, bourgeoise et césarienne, militariste et cléricale.


Constitution du 18 messidor an IX (PDF à télécharger)

Autonomiste. Il y est stipulé que Saint-Domingue « fait partie de l’empire français » mais est dotée de « lois particulières » (art. 1).

Révolutionnaire. « Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire ; la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français » (article 3).

Antiraciste. Tout citoyen « quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois » (art. 4). Dans la réalité cependant, la mobilité sociale est interdite aux cultivatrices et cultivateurs noirs, attachés à la terre.

Bourgeoise. La Constitution garantit la propriété privée (art. 75) à une classe possédante devenue multicolore, et lui soumet les cultivatrices et cultivateurs en stipulant qu’ils forment une « famille » dont le « propriétaire du sol » est « le père » (art. 15). Les « règlements de culture » d’octobre 1800 et février 1801 sont gravés dans Constitution (art. 16).

Césarienne. À l’instar du régime du Consulat, instauré en France par Bonaparte, le régime louverturien tient du césarisme : la Constitution stipule que Toussaint restera gouverneur « pendant le reste de sa glorieuse vie » (art. 28) et qu’il aura le pouvoir exclusif de choisir son successeur (art. 30).

Après quoi, le mandat de gouverneur sera d’une durée de cinq ans. Le gouverneur nomme « à tous les emplois civils et militaires » (art. 34), y compris dans chaque municipalité (art. 49), a pouvoir de « censure » sur tout imprimé (art. 39), et lui seul peut proposer des lois (art. 19) à l’Assemblée centrale, qui compte 10 députés.

Militariste. Après le successeur de Toussaint, le gouverneur sera désigné par « l’Assemblée centrale » et par « la réunion des généraux de l’armée en activité et des commandants en chef de département » (art. 32).

Cléricale. En rupture avec la Révolution française, la Constitution de Saint-Domingue proclame le catholicisme religion officielle (art. 6), interdit le divorce (art. 10) et subordonne l’appareil ecclésiastique à l’autorité du gouverneur (art. 8). Le vaudou, jugé incontrôlable, est en revanche prohibé depuis janvier 1800.

Guillaume Davranche (UCL Montreuil)

En juillet 1801, pressé de consolider son œu­vre, Toussaint Louverture promulgue une Constitution pour Saint-Domingue.
Lithographie de Villain (années 1820), commandée par le président Boyer. Dieu est blanc...

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