Droits devant : L’établissement de la relation de travail




L’établissement de la relation de travail

Par Jean-Luc Dupriez, défenseur syndical CGT

Serge [1]
, 24 ans, répondant à une offre de Pôle emploi, a pris contact avec le propriétaire d’un établissement de restauration rapide. L’employeur lui demande de faire un essai professionnel de deux jours. Évidemment il refuse de le payer pour ces deux jours de travail. Il lui propose toutefois de l’embaucher à temps partiel – 18 heures par semaine, sans qu’un contrat de travail ne soit signé. À la fin du mois, l’employeur remet à Serge une fiche de paie et lui promet son chèque pour dans quelques jours. Pendant son repos, Serge attrape une gastro… Il envoie son arrêt maladie d’une semaine, arrêt qui sera prolongé d’une deuxième semaine. À la fin de son arrêt maladie, Serge retourne à son travail, mais l’employeur l’envoie sur les roses, lui dit de s’en aller et refuse de lui payer les heures effectuées. Lors de l’audience de conciliation aux prud’hommes, l’employeur prétend n’avoir jamais employé Serge et que la fiche de paie est un faux. Le droit du travail ne s’applique que si le salarié effectue un travail pour le compte de l’employeur dans le cadre d’un lien de subordination, c’est-à dire-quand le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur.

En règle générale, la relation de subordination est supposée exister quand un contrat de travail a été rédigé, voire quand des fiches de paie sont délivrées. Dans le cas de Serge, face aux carences de l’employeur, deux questions juridiques se posaient :

 quel est le statut des deux jours d’essai professionnel imposés par l’employeur ?

 comment montrer, face à l’accusation de faux, l’existence d’une relation de travail ?

À défaut de texte législatif, la jurisprudence encadre les essais professionnels : ce ne peut être qu’une épreuve de courte durée, en principe « quelques heures ». Celle-ci ne doit pas se traduire par une participation active à l’activité de l’entreprise en appliquant les « directives [de l’employeur] sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires ». À l’évidence, les deux premiers jours de travail auraient dû être payés et de plus, l’absence de contrat de travail fait que Serge aurait dû être considéré comme définitivement embauché dès la première heure de cet « essai professionnel » (pas de période d’essai possible sans contrat de travail). Mais Serge ne disposant pas de témoignage établissant les conditions de cet essai, le paiement de ce travail n’a même pas été demandé lors de la « saisine »du conseil des prud’hommes. Sur le second point, l’employeur aurait eu un moyen très simple de démontrer que la fiche de paie était un faux : une attestation de son expert-comptable affirmant n’avoir pas rédigé la fiche de paie. Mais ce dernier refusant de faire un faux et de plus le salarié ayant produit des témoignages d’anciens salariés expliquant avoir travaillé dans l’entreprise avec Serge et donnant des détails sur les modalités de ce travail, la relation de travail n’a plus été contestée par la suite. L’audience sur le fond est programmée pour le mois d’octobre, mais Serge n’a aucune chance d’être réintégré dans les effectifs. Tout au plus obtiendra-t-il une indemnisation.

[1 Le prénom a été modifié

 
☰ Accès rapide
Retour en haut