Politique

Justice : Cours d’assises sans jury populaire




Sept départements expérimentent actuellement la suppression des jurys tirés au sort dans les jugements criminels. Cet héritage de 1793 était pourtant un des seuls éléments de justice populaire dans le système français.

Le 5 septembre 2019, une nouvelle machine judiciaire démarrait à bas bruit : la « Cour criminelle », nouveau type de tribunal destiné à juger certains crimes, sans jury populaire.

Une institution révolutionnaire

À la fin de l’Ancien Régime, la justice criminelle est considérée par les intellectuel⋅les des Lumières comme l’un des outils au service de l’absolutisme.
En 1792, une loi établit des tribunaux de justice criminelle, dans lesquels officie en principe un jury. Mais pas n’importe qui : il faut que les citoyens soient électeurs au second degré. Un juré, c’est un homme âgé de vingt-cinq (puis trente ans), capable de s’aquitter d’un impôt conséquent. Environ 10 à 20 % des hommes sont en mesure de payer cet impôt. Les révolutionnaires de 1793 vont changer la donne en supprimant la condition de revenu, mais en renforçant le contrôle politique : il faut adhérer aux idéaux révolutionnaires. La mise en place des régimes qui suivront l’épisode démocratique de 1793 réinstaureront la condition de revenu : Directoire, Empire, Restauration, et ainsi de suite.

En 1810 les tribunaux criminels prennent le nom de Cour d’assises. Jusqu’en 1942 le jury(de 12 membres) décide seul de la culpabilité de l’accusé.e
Philippe DECHET CC-BY-NC-ND-2-0

La revendication révolutionnaire historique de participation populaire à un procès ne cessera jamais d’être portée, au nom de la souveraineté populaire. Victor Hugo a ainsi pu expliquer aux jurés auxquels il faisait face en 1851 : « Messieurs les jurés, vous êtes les citoyens souverains d’une nation libre. [On] peut, on doit vous parler comme à des hommes politiques. » Lentement, la condition de revenu disparaît en France (et en Europe) avec le siècle. Au début du XXe siècle, les femmes aquerront la citoyenneté en même temps qu’elles pourront participer aux jurys (seulement en 1945 pour les femmes). Ce n’est qu’en 1978 qu’une loi est votée qui supprime définitivement la sélection des jurés par des juges, des élu⋅es au conseil général, le préfet. Il s’agit désormais d’un tirage au sort sur les listes électorales.

Dans une Cour d’assises en France, le jury est considéré comme un élément de souveraineté populaire, à tel point que les Cours d’assises peuvent trancher les questions de nationalité lors du procès. Ce qui est révolutionnaire dans un jury, c’est que ce n’est pas l’État qui décide de priver l’individu de sa liberté : il est en principe le fait du peuple, sans intermédiaire. C’est bien une assemblée qui vote souverainement à l’issue des débats en séance sur le verdict. La vie ou la liberté d’un⋅e accusé⋅e est trop importante pour la laisser à l’État.

Ne pas idéaliser le jury

Il ne faut toutefois pas idéaliser le jury populaire. En France les jurés décident en effet de la culpabilité et de la peine au cours d’un vote auquel participent les juges. Or il est aisé d’imaginer à quel point des magistrat⋅es professionnel⋅es, rompus aux usages du droit, habitués des débats et jouissant d’un prestige social la plupart du temps bien au-dessus de celui des juré⋅es, peuvent mener les discussions sur la culpabilité à leur guise. Si leur pouvoir est tempéré par le fait que la culpabilité d’une ou d’un accusé ne peut être constatée que par une majorité des deux tiers, il ne faut pas se bercer d’illusion : le vote sur la culpabilité suit largement l’avis des juges. Dans le même ordre d’idée, il faut ensuite imaginer que les jurés ne disposent que d’une très courte formation, souvent la simple projection d’un film sur les « droits et devoirs ».

Le film de Sydney LUMET, Douze hommes en colère (1957), explore la dynamique d’un jury populaire composé. Par le biais du doute, du dialogue et de l’examen collectif, un juré intègre parvient à vaincre les préjugés expéditifs des onze autres. Un plaidoyer pour un débat démocratique.

Enfin, le jury n’est pas la garantie d’une justice plus douce, plus clémente, ou même moins expéditive : en fonction du contexte politique, une juridiction dotée d’un jury populaire peut se montrer particulièrement répressive, comme le montre l’exemple de certains tribunaux aux États-Unis. Un jury ne protège pas l’accusé⋅e des aléas de la vie publique ; il le prémunit uniquement d’une intervention trop directe de l’État.

L’État conserve les rênes

Il existe une autre bonne raison de ne pas idéaliser le jury. La Cour d’assise dans sa formation normale avec un jury de 6 personnes ne juge désormais que d’un nombre restreint d’affaires. En effet, de nombreux domaines lui échappent : militaires, espionnage, trahison, trafic de stupéfiants à grande échelle, trafic d’armes non-conventionnelles, et terrorisme. L’État soustrait au regard du jury populaire tout ce qui relève de sa souveraineté. En d’autres termes, qu’on finisse par abandonner au peuple les faits divers n’est plus si grave ; l’État, lui, s’occupe du politique.

C’est particulièrement flagrant en ce qui concerne les infractions terroristes. L’arsenal répressif qui a vu le jour en 1986 (sur les décombres de la législation d’exception appliquée durant la guerre d’indépendance algérienne), a été sans cesse renforcé depuis — au point de transpirer dans la gestion judiciaire des banlieues, et le traitement de toute forme de violence politique, notamment en manifestation.

L’argument principal invoqué par les représentant⋅es de la bourgeoisie est connu. Il est repris tel quel par le Conseil constitutionnel en septembre 1986 qui valide la loi écartant les jurys des affaires de terrorisme :
« la différence de traitement établie […] à l’égard de tous les auteurs d’infractions terroristes tend, selon l’intention du législateur, à déjouer l’effet des pressions ou des menaces pouvant altérer la sérénité de la juridiction de jugement […]. »

C’est le même type d’argument qui sera invoqué pour chaque dérogation apportée au principe de la souveraineté des jurys. En somme, il revient à indiquer que le peuple n’est pas assez fort pour résister aux pressions, pas assez malin pour se taire lorsqu’il s’agit d’un secret d’État (qui sait, il pourrait même s’en scandaliser), pas assez respectueux des institutions (dans un pays qui a connu la condamnation par deux fois de Dreyfus par la justice militaire)… bref, le peuple est incapable. Pour la bourgeoisie et les capitalistes au service desquels se tient l’État, l’exercice de la justice est semblable dans son traitement à la démocratie : sous contrôle, et par délégation.

Une Cour d’assises sans jury populaire

Le niveau de compression des dépenses publiques est tel que jusqu’à là, la Justice, service public régalien s’il en est, est soumise à la rationnalité comptable. C’est dans ce contexte que sont instituées (à un titre provisoire amené à durer) les « Cours criminelles » dans 7 départements. Il s’agit de juridictions de première instance qui sont amenées à juger des affaires criminelles punis de 5 à 20 ans de réclusion. Pour remplacer le jury, cinq juges.

L’objectif affiché par le gouvernement est de désengorger les tribunaux et de raccourcir les délais de jugement, et notamment d’éviter de déqualifier les viols pour un passage devant un tribunal correctionnel plus rapide. Le gouvernement instrumentalise le traitement des violences sexistes alors même que la pénurie de moyens est une des causes principales de la lenteur judiciaire. Qui plus est, c’est de nouveau feindre de croire que le peuple est incapable de juger correctement un viol, comme si les classes populaires étaient plus sujettes à ce type de crime que la bourgeoisie qui en serait naturellement immunisée.

Justice sans État

Conjuguée à d’autres dispositifs comme la destruction programmée de la justice du travail rendue par au moins à moitié des représentant⋅es des salarié⋅es ou la dématérialisation de très nombreux actes, en creux se dessine une justice de professionnel⋅les et d’expert⋅es, où les justiciables sont ballotés au gré d’une matière si technique qu’elle en devient intangible : l’expression la plus pure d’une justice de classe.

Nul le dans le courant communiste libertaire n’est naïf ou naïve : nous savons qu’il y aura besoin, Révolution ou pas, d’une institution judiciaire. Des crimes seront toujours commis, il faudra toujours juger, offrir des garanties aux individus accusés, et rappeler que le respect de nos lois librement choisies s’impose à toutes et tous. L’existence des jurys populaires rappelle qu’il est possible d’imaginer concrètement les formes que peuvent prendre Justice et Droit sans État.

Brendan, UCL Amiens

 
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